J.O. 118 du 21 mai 2006
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Décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps
NOR : AGRS0600764D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès aux corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture
Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont recrutés, pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne ;
2° Par la voie de la promotion interne, dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 % par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs d'administration centrale et aux adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif ;
b) A hauteur de 60 % par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes parmi les adjoints administratifs d'administration centrale et les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du recrutement.Article 2
Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture stagiaires, secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture stagiaires et secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.Article 4
Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture en application du 2° de l'article 1er sont immédiatement titularisés.
Chapitre II
Dispositions relatives à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du même ministère
Article 5
Un an après la date de publication du présent décret, l'article 1er du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Au a du 2, la mention : « secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture » est supprimée ;
2° Au 4, la mention : « secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture » est supprimée ;
3° Après le 5, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :
- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche. »Article 6
Les secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont affectés en administration centrale, dans les services déconcentrés de ce département ministériel, dans les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, dans les établissements d'enseignement publics locaux et nationaux ainsi que dans les services relevant du ministre chargé de l'environnement. Dans leur domaine de responsabilité, ils peuvent être amenés à participer à l'encadrement du personnel au sein d'un service et à exercer des fonctions de coordination et d'animation de ce service.
Lorsqu'ils sont affectés en administration centrale et dans les services déconcentrés, ils collaborent aux travaux d'élaboration des politiques relevant de la compétence de ces services et à leur mise en oeuvre. Ils se voient confier des attributions en matière de communication, de documentation, d'informatique, d'études et comptes rendus d'activité.
En administration centrale, ils participent à la détermination des règles applicables en matière de gestion des personnels, des moyens financiers et matériels. Ils contribuent au recueil, à l'analyse, à la synthèse des informations et à l'élaboration de comptes rendus transmis par les services. Ils sont également chargés de tâches de contrôle de gestion, d'évaluation et d'analyse juridique.
Dans les services déconcentrés, ils participent aux tâches de gestion de personnel, des moyens financiers et matériels, à la gestion, à l'instruction, à l'analyse juridique et aux contrôles des dossiers concernant les politiques relatives à l'économie agricole et forestière, à l'environnement, à l'équipement rural et à la protection sanitaire.
Dans les établissements d'enseignement publics locaux et nationaux, les secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche participent à la mission éducative et, lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire, aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation. Ils assistent les fonctionnaires chargés de la gestion matérielle, financière et comptable de ces établissements et peuvent être appelés à les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.Article 7
Pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, sont directement intégrés les secrétaires administratifs d'administration centrale, ceux des services déconcentrés et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, ceux des services déconcentrés et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du même ministère détachés dans l'un des deux autres corps sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 8
Les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture stagiaires, ceux des services déconcentrés stagiaires et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du même ministère stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale, de secrétaires administratifs des services déconcentrés et de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.Article 9
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, des secrétaires administratifs des services déconcentrés et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du même ministère demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.Article 10
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.
Chapitre III
Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs
du ministère de l'agriculture et de la pêche
Article 11
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pour une période de quatre ans à compter de la date mentionnée à l'article 5 du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe et interne ;
2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré à la date mentionnée à l'article 5 du présent décret pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif ;
b) A hauteur de 60 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées à la date mentionnée à l'article 5 pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes.Article 12
Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel prévu à l'article 11 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article 13
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 11 sont nommés secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.Article 14
Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 11 sont immédiatement titularisés.Article 15
Le décret no 2004-653 du 1re juillet 2004 relatif aux modalités temporaires de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture est abrogé.Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-porte du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé